Toutes les conditions en un coup d'œil Les conditions générales de Travelworld

Toutes les conditions en un coup d'œilLes conditions générales de Travelworld

Clause de non-responsabilité

Conditions générales de voyage de la Commission des litiges de voyage de l'asbl

Article 1 : Champ d'application

Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats d'organisation de voyages et d'agences de voyages au sens de la loi belge du 16 février 1994 réglementant les contrats d'organisation de voyages et d'agences de voyages.

Article 2 : Promotion
Les informations contenues dans la brochure de voyage engagent l'organisateur ou l'agent de voyage qui a publié la brochure, à moins que.. :
les modifications de ces détails ont été portées à la connaissance du voyageur de manière claire, par écrit et avant la conclusion du contrat ; la brochure doit le mentionner expressément ;
des modifications ultérieures en vertu d'un accord écrit entre les parties au contrat.
L'organisateur et/ou l'agent de voyages peut retirer tout ou partie de sa promotion de voyage pour une période déterminée ou indéterminée.
Article 3 : Informations fournies par l'organisateur et/ou l'agent de voyages

Le voyagiste et/ou l'agent de voyage sont tenus :

avant la conclusion du contrat d'organisation de voyages ou d'agence de voyages aux voyageurs par écrit :
les informations générales concernant les passeports et les visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, afin que les voyageurs puissent préparer les documents nécessaires. Les voyageurs de nationalité autre que belge doivent se renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat compétent sur les formalités administratives à accomplir ;
Information sur la souscription et le contenu de l'assurance annulation et/ou assistance ;
les conditions générales et particulières applicables aux contrats.
fournir les informations suivantes aux voyageurs par écrit au plus tard 7 jours civils avant la date de départ :
les horaires et les arrêts intermédiaires et les correspondances ainsi que, si possible, la place qu'occupera le passager ;
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et/ou l'adresse électronique de la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'agent de voyages, des organismes locaux qui peuvent aider le voyageur en cas de difficultés, ou directement de l'agent de voyages ou de l'organisateur de circuits touristiques.
Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, les informations permettant un contact direct avec l'enfant ou la personne responsable de son séjour sur place.

Le délai de 7 jours calendaires mentionné ci-dessus ne s'applique pas en cas de contrat tardif.

Article 4 : Information du voyageur

Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire de voyages toutes les informations utiles qui lui sont expressément demandées ou qui peuvent raisonnablement avoir une incidence sur le bon déroulement du voyage. Si le voyageur fournit des informations incorrectes et que cela entraîne des frais supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'agence de voyages, ces frais peuvent être facturés.

Article 5 : Conclusion du contrat
Lors de la réservation du voyage, l'agent de voyages ou l'organisateur sont tenus de fournir au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
Le contrat d'organisation de voyages naît lorsque le voyageur reçoit une confirmation écrite du voyage réservé de la part de l'organisateur de voyages, que ce soit ou non par l'intermédiaire de l'agent de voyages agissant au nom de l'organisateur de voyages.

Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage, ou si la confirmation n'a pas lieu dans les 21 jours suivant la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 6 : Le prix
Le prix convenu dans le contrat ne peut être révisé que si cela est expressément prévu dans le contrat avec la méthode précise de son calcul, et dans la mesure où la révision est due à un changement de :
les taux de change appliqués au voyage le 5/11/2012 et/ou
les frais de transport, y compris les frais de carburant et/ou
les frais et taxes à payer pour certains services.
La condition doit alors être remplie que ces changements donnent également lieu à une réduction de prix.
Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être augmenté dans les 20 jours civils précédant le jour du départ.
Si l'augmentation dépasse 10 % du prix total, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes versées à l'organisateur de voyages.
Article 7 : Paiement du montant du voyage
Sauf convention contraire expresse, le voyageur paie, à la signature du bon de commande, à titre d'avance, une partie du prix global ou total du voyage tel que stipulé dans les conditions particulières de voyage.
Si le voyageur, après avoir été mis en demeure, ne paie pas l'acompte ou le prix exigé, l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages a le droit de résilier de plein droit le contrat avec le voyageur, les frais étant à la charge du voyageur.
Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paie le solde du prix au plus tard 1 mois avant la date de départ, et à condition que la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage lui soient fournis à l'avance ou en même temps.
Article  8 :  Transférabilité de la réservation

 

Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers, qui doit toutefois respecter toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et, le cas échéant, l'agent de voyages, de cette cession en temps utile avant le départ. 
Le voyageur cédant et le cessionnaire sont conjointement et solidairement responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de cession.
Article 9 : Autres changements par le voyageur

Si le voyageur demande un autre changement, l'organisateur et/ou l'agent de voyages peut facturer tous les frais occasionnés par ce changement.

Article 10 : Modifications apportées par l'organisateur de voyages avant le départ
Si, avant le début du voyage, l'un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de voyages doit en informer le voyageur le plus tôt possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans frais, à moins qu'il n'accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.
Le voyageur doit informer l'agent de voyage ou l'organisateur de voyages de sa décision dès que possible et, en tout état de cause, avant le départ.
Si le voyageur accepte la modification, un nouveau contrat ou un avenant au contrat doit être établi pour communiquer les modifications apportées et leur impact sur le prix.
Si le voyageur n'accepte pas le changement, il peut demander l'application de l'article 11.
Article 11 : Annulation par l'organisateur de voyages avant le départ
Si l'organisateur de voyages, avant le début du voyage, résilie le contrat en raison d'une circonstance non imputable au voyageur, le voyageur a le choix entre :
soit l'acceptation d'une nouvelle offre de voyage de qualité égale ou supérieure, sans avoir à payer de supplément : si le voyage proposé en remplacement est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit rembourser la différence de prix dans les plus brefs délais.
ou le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes qu'il a versées au titre du contrat.
Le voyageur peut également, le cas échéant, demander une indemnisation pour l'inexécution du contrat, sauf si :
l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimal de voyageurs, prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution du voyage, n'a pas été atteint et que le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu dans le contrat et au moins 15 jours calendrier avant la date de départ ;
l'annulation est due à un cas de force majeure, qui n'inclut pas la surréservation. La force majeure s'entend de circonstances anormales, imprévisibles et indépendantes de la volonté de la partie qui l'invoque, dont les conséquences n'ont pu être évitées malgré toutes les précautions prises.
Article 12 : Inexécution totale ou partielle du voyage
S'il apparaît au cours du voyage qu'une partie importante des services couverts par le contrat ne peut être fournie, l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour proposer gratuitement au voyageur des solutions de remplacement appropriées en vue de la poursuite du voyage.
S'il y a une différence entre les services prévus et les services effectivement fournis, il indemnise le voyageur à hauteur de cette différence.
Si cet arrangement s'avère impossible ou si le voyageur n'accepte pas ces alternatives pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent pour le ramener au lieu de départ et, le cas échéant, indemniser le voyageur.
Article 13 : Annulation par le voyageur

Le voyageur peut à tout moment annuler tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour des raisons qui lui sont imputables, il doit indemniser l'organisateur et/ou l'agent de voyages pour le préjudice subi du fait de cette résiliation. L'indemnité peut être fixée forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme de voyage, mais ne peut excéder une fois le prix du voyage.

Article 14 : Responsabilité de l'organisateur de voyages
L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat, conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir en vertu du contrat d'organisation de voyages, et des obligations découlant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services et sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages d'engager la responsabilité de ces autres prestataires de services.
L'organisateur de voyages est responsable des actes de négligence de ses mandataires et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, au même titre que de ses propres actes et omissions.
Si un traité international s'applique à un service inclus dans le contrat de l'organisateur de voyages, la responsabilité de l'organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à ce traité.
Dans la mesure où l'organisateur de voyages ne fournit pas lui-même les services prévus dans le contrat de voyage, sa responsabilité pour les dommages matériels et la compensation de la perte de jouissance du voyage est limitée ensemble au double du prix du voyage.
Dans le cas contraire, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont d'application.
Article 15 : Responsabilité du voyageur

Le voyageur est responsable des dommages subis par l'organisateur et/ou l'agent de voyages, leurs mandataires et/ou leurs représentants en raison de sa faute ou lorsqu'il n'a pas rempli ses obligations contractuelles. La faute est évaluée en fonction du comportement normal d'un voyageur.

Article 16 : Procédure de réclamation
Avant le départ : Si le voyageur a une plainte à formuler avant le départ, il doit la soumettre à l'agent de voyages et/ou à l'organisateur de voyages le plus tôt possible par lettre recommandée ou contre accusé de réception.
Pendant le voyage : Les plaintes pendant l'exécution du contrat doivent être signalées par le voyageur le plus tôt possible sur place, de manière appropriée et probante, afin qu'une solution puisse être recherchée. Pour ce faire, il doit s'adresser - dans l'ordre - à un représentant de l'organisateur de voyages, ou à un représentant de l'agent de voyages ou directement à l'agent de voyages, ou enfin directement à l'organisateur de voyages.
Après le voyage : si une plainte n'a pas été résolue de manière satisfaisante sur place ou s'il a été impossible pour le voyageur de formuler une plainte sur place, il doit introduire une plainte auprès de l'agent de voyages ou de l'organisateur de voyages, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, au plus tard un mois après la fin du contrat de voyage.
Article 17 : Procédure de réconciliation
En cas de litige, les parties doivent d'abord rechercher un règlement à l'amiable entre elles.
Si cette tentative de règlement à l'amiable échoue dans un délai de 1 à 3 mois, l'une ou l'autre des parties concernées peut demander au secrétariat du service de conciliation de l'asbl Geschillencommissie Reizen d'engager une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent être d'accord.
A cette fin, le secrétariat remettra aux parties une brochure d'information, les règles de conciliation et un \"accord de conciliation\". Une fois que les parties concernées auront rempli et signé cet accord (conjointement ou séparément), et que chaque partie aura payé une somme de 50 euros, la procédure de conciliation sera lancée.
Conformément à la procédure simple décrite dans les règles, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties afin de rechercher une réconciliation équitable entre elles.
Tout accord conclu sera consigné dans un accord écrit contraignant.
Secrétariat de l'\"Unité de réconciliation\" : avenue Koning Albert II 16, 1000 Bruxelles - e-mail : verzoening.gr@skynet.be
Article 18 : Arbitrage ou Cour
Si la procédure de conciliation n'est pas engagée ou échoue, le demandeur aura en principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire et une procédure d'arbitrage devant la Commission des litiges relatifs aux voyages.
Pour les montants réclamés supérieurs à 1250 euros, chaque défendeur dispose d'un délai de 10 jours calendaires pour refuser une procédure d'arbitrage demandée par le demandeur par lettre recommandée, après quoi le litige peut être porté devant le tribunal ordinaire. En dessous de 1 250 euros, la possibilité de refuser la procédure d'arbitrage n'est ouverte qu'au voyageur.
Cette procédure d'arbitrage est régie par le règlement des litiges et ne peut être engagée que si aucun règlement à l'amiable n'a pu être trouvé dans un délai de 4 mois à compter de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant des dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
Le tribunal arbitral mixte, conformément au règlement du litige, statue sur le litige relatif au voyage de manière contraignante et définitive. Aucun recours n'est possible. Secrétariat de la Commission d'arbitrage et secrétariat général du Comité des litiges relatifs aux voyages : Avenue Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles - e-mail : clv.gr@skynet.be
Conditions spéciales travelworld :
Article 1 Paiement du prix du voyage a) L'inscription à un voyage ne devient définitive qu'après le paiement d'un acompte de 25 % et la réception de la confirmation écrite de travelworld. b) Le solde doit être payé au plus tard 30 jours avant le départ.
Article 2 Modification et annulation par le voyageur Modifications :
jusqu'à 3 semaines avant le départ : 85 euros par personne, plus le coût du billet émis.
moins de 3 semaines avant le départ : voir annulation.
Annulation :
jusqu'à 60 jours avant le départ : 10 % du montant du voyage, plus le coût du billet de transport émis.
Jusqu'à 30 jours avant le départ : 20 % du montant du voyage, plus le coût du billet de transport émis.
Jusqu'à 20 jours avant le départ : 40 % du tarif, plus le coût du billet de transport émis.
Jusqu'à 9 jours avant le départ : 70% du montant du voyage, plus le coût du billet de transport émis.
Jusqu'à 8 jours avant le départ : 100% du montant du voyage
Article 3 Expédition des documents de voyage Les documents de voyage sont envoyés aux risques et périls du voyageur, à sa demande - et à ses frais - ils peuvent être envoyés par courrier recommandé ou par coursier.
Article 4 : Prix Les prix publiés dans notre brochure sont calculés avec le plus grand soin. Néanmoins, ils peuvent contenir des erreurs. Nous nous réservons le droit de corriger ces erreurs en le notifiant à l'agent de voyage. Consultez donc toujours votre agent de voyage. Il arrive que les taxes aéroportuaires de retour ne soient pas incluses dans le prix de votre voyage. Veuillez vérifier auprès de votre agence de voyage.
Article 5 : Force majeure Travelworld ne peut en aucun cas être tenu responsable des retards ou annulations des transporteurs dus aux conditions météorologiques ou à d'autres cas de force majeure. Si certaines circonstances, indépendantes de la volonté des organisateurs ou des transporteurs, empêchent le départ d'un avion ou d'un autre moyen de transport, travelworld ne prend pas en charge les frais liés à la prolongation (repas, hébergement, etc.) ou à l'annulation du voyage (grève, par exemple). Il en va de même pour les frais éventuels liés à l'interruption ou à l'abrègement du voyage. Les billets émis ne sont valables qu'aux dates indiquées sur le billet. Conformément à l'article 36 de la loi régissant le contrat d'organisation et de médiation de voyages du 01/04/1997, le titulaire de la licence 5945 est assuré par l'Union européenne pour faire face à ses obligations envers le voyageur en cas d'insolvabilité financière. La garantie est supervisée par Vlaamse Solidariteit Reisgelden, une division de la Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.
Article 6 : Les conditions ci-dessus ne sont applicables que si aucune autre condition n'a été communiquée avant la réservation.  Cela peut être le cas, par exemple, dans le cadre d'une réservation de groupe.  Ces conditions dérogatoires seront toujours clairement communiquées au moment de l'offre et avant la réservation.   

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